Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2000. Il peut être retiré dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale.
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Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2000. Il peut être retiré dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale.
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Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2000. Il peut être retiré dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale.