JORF n°192 du 20 août 2000

Art. 8. - Les parties à la convention visées au deuxième alinéa de l'article 5 s'engagent au respect d'un objectif de dépense quantifié pour la part d'activité réalisée au sein du réseau. Cet objectif est égal au montant de dépenses correspondantes présentées au remboursement par les adhérents au cours de l'année civile précédant leur adhésion, actualisé selon des modalités fixées dans la convention locale et son annexe.


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Art. 8. - Les parties à la convention visées au deuxième alinéa de l'article 5 s'engagent au respect d'un objectif de dépense quantifié pour la part d'activité réalisée au sein du réseau. Cet objectif est égal au montant de dépenses correspondantes présentées au remboursement par les adhérents au cours de l'année civile précédant leur adhésion, actualisé selon des modalités fixées dans la convention locale et son annexe.