JORF n°192 du 20 août 2000

Art. 7. - Le promoteur est autorisé à percevoir :

- un forfait de base annuel par patient d'un montant de 140 F ;

- un forfait complémentaire de 120 F au titre de la fonction de pilotage définie dans la charte médecin ;

- un forfait urgence légère d'un montant de 15 F par patient adhérent.

Ces forfaits, à la charge de la caisse de rattachement de l'assuré social, sont versés directement au promoteur qui en répartit le produit entre les professionnels selon leur niveau de participation au réseau. Pour les forfaits de base et complémentaire, la première année d'adhésion, le versement est effectué en deux fois à raison de 50 % à la signature du contrat d'adhésion du patient et 50 % à l'échéance du premier semestre d'adhésion ; le forfait urgence légère est versé en une seule fois lors de l'adhésion du patient au réseau.

Ces différents forfaits pourront, le cas échéant, être révisés à l'issue du bilan d'étape annuel.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le promoteur est autorisé à percevoir :

- un forfait de base annuel par patient d'un montant de 140 F ;

- un forfait complémentaire de 120 F au titre de la fonction de pilotage définie dans la charte médecin ;

- un forfait urgence légère d'un montant de 15 F par patient adhérent.

Ces forfaits, à la charge de la caisse de rattachement de l'assuré social, sont versés directement au promoteur qui en répartit le produit entre les professionnels selon leur niveau de participation au réseau. Pour les forfaits de base et complémentaire, la première année d'adhésion, le versement est effectué en deux fois à raison de 50 % à la signature du contrat d'adhésion du patient et 50 % à l'échéance du premier semestre d'adhésion ; le forfait urgence légère est versé en une seule fois lors de l'adhésion du patient au réseau.

Ces différents forfaits pourront, le cas échéant, être révisés à l'issue du bilan d'étape annuel.