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Arrêté du 1 août 1996
Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1, L. 34-3 et L. 34-7 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique ;
Vu la demande de la société France Caraïbe Mobiles en date du 25 janvier 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :
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A N N E X E
AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 12 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLIR UN RESEAU ET D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUEI. - Chapitre V
Dans le chapitre V, le premier paragraphe (Fréquences utilisables) est remplacé comme suit :<< 1. Fréquences utilisables
<< Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :<< 835-845 MHz appelée bande basse ;
<< 880-890 MHz appelée bande haute.
<< L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles.
<< Les fréquences centrales des canaux adjacents sont séparées de 30 kHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
<< 835,2 MHz + n x 30 kHz (n étant un nombre entier). >>
II. - Chapitre VII
Le chapitre VII est remplacé comme suit :<< Chapitre VII
<< Redevances et contributions financières
<< L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.<< a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 50 000 F, au titre des frais de gestion.
<< b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques :
pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques et à partir de la date de publication du présent arrêté, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation de spectre radioélectrique, la somme de 30 000 F par MHz duplex disponible dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin. >>
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LA SOCIETE FRANCE CARAIBE MOBILES EST AUTORISEE,EN LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE FRANCE ANTILLES BOATPHONE,A ETABLIR ET A EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE SELON LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES FIXEES DANS L'ARRETE SUSVISE.
A L'ART. 1 DE L'ARRETE PRECITE,"LA SOCIETE FRANCE ANTILLES BOATPHONE" EST REMPLACEE PAR "LA SOCIETE FRANCE CARAIBE MOBILES".
LES CHAP. V ET VII DU CAHIER DES CHARGES MENTIONNES A L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE SONT MODIFIES DANS LES TERMES DE L'AVENANT ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 1er août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes
et télécommunications,
B. Lasserre