JORF n°185 du 9 août 1996

Arrêté du 1 août 1996

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

33-1, L. 34-3 et L. 34-7 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique ;

Vu la demande de la société France Caraïbe Mobiles en date du 25 janvier 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Art. 1er. - La société France Caraïbe Mobiles est autorisée, en lieu et place de la société France Antilles Boatphone, à établir et à exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé.

Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 précité, << la société France Antilles Boatphone >> est remplacée par << la société France Caraïbe Mobiles >>.

Art. 3. - Les chapitres V et VII du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 12 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLIR UN RESEAU ET D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE

I. - Chapitre V

Dans le chapitre V, le premier paragraphe (Fréquences utilisables) est remplacé comme suit :

<< 1. Fréquences utilisables

<< Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :
<< 835-845 MHz appelée bande basse ;
<< 880-890 MHz appelée bande haute.
<< L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles.
<< Les fréquences centrales des canaux adjacents sont séparées de 30 kHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
<< 835,2 MHz + n x 30 kHz (n étant un nombre entier). >>

II. - Chapitre VII

Le chapitre VII est remplacé comme suit :

<< Chapitre VII

<< Redevances et contributions financières

<< L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
<< a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 50 000 F, au titre des frais de gestion.
<< b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques :
pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques et à partir de la date de publication du présent arrêté, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation de spectre radioélectrique, la somme de 30 000 F par MHz duplex disponible dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin. >>

LA SOCIETE FRANCE CARAIBE MOBILES EST AUTORISEE,EN LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE FRANCE ANTILLES BOATPHONE,A ETABLIR ET A EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE SELON LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES FIXEES DANS L'ARRETE SUSVISE.

A L'ART. 1 DE L'ARRETE PRECITE,"LA SOCIETE FRANCE ANTILLES BOATPHONE" EST REMPLACEE PAR "LA SOCIETE FRANCE CARAIBE MOBILES".

LES CHAP. V ET VII DU CAHIER DES CHARGES MENTIONNES A L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE SONT MODIFIES DANS LES TERMES DE L'AVENANT ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 1er août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. Lasserre