JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 9. - En cas de notation insuffisante, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire soit la prolongation de la scolarité pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement de l'élève défaillant, soit encore, dans l'hypothèse où celui-ci aurait la qualité de fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emploi, ou emploi d'origine.


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Art. 9. - En cas de notation insuffisante, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire soit la prolongation de la scolarité pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement de l'élève défaillant, soit encore, dans l'hypothèse où celui-ci aurait la qualité de fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emploi, ou emploi d'origine.