Art. 8. - L'évaluation de l'élève est décidée en fonction de la notation résultant:
1o Du contrôle continu des connaissances acquises dans les enseignements théoriques suivis:
- disciplines juridiques (coefficient 2);
- sciences humaines et sociales (coefficient 2);
2o Des travaux demandés par les cadres pédagogiques (coefficient 2).
Chaque groupe d'épreuves est noté sur 20.
Les modalités des différents contrôles sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Les élèves conseillers d'insertion et de probation qui justifient d'un total d'au moins 60 points pour l'ensemble des épreuves sont nommés conseillers d'insertion et de probation stagiaires.
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