JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 10. - A l'issue de la seconde année de formation, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires sont soumis à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation.


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Art. 10. - A l'issue de la seconde année de formation, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires sont soumis à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation.