Arrêté du 1 août 1995

Article 3

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 12 août 1995

Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines dont douze sont prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans sa durée et ses objectifs, en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parARRÊTÉ du 10 juin 2015art. 11 (V)

En vigueur du samedi 12 août 1995 au jeudi 31 août 2017