JORF n°192 du 20 août 1994

Art. 6. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués au candidat par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur [DGA 4]), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2o de l'article 5 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.
Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.
Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs, dans les délais indiqués ci-dessus, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
Les dossiers doivent être prêts à être expédiés aux deux rapporteurs dès le 8 décembre 1994, les commissions étant appelées à se réunir à partir du mois de janvier 1995.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués au candidat par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur [DGA 4]), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2o de l'article 5 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.

Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs, dans les délais indiqués ci-dessus, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Les dossiers doivent être prêts à être expédiés aux deux rapporteurs dès le 8 décembre 1994, les commissions étant appelées à se réunir à partir du mois de janvier 1995.