Arrêté du 1 août 1990

Art. 31. - L'examen de passage comprend:
- huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
  • physique, biophysique, technologie;
  • sémiologie, pathologie;
  • anatomie;
  • électrophysiologie;
  • radiothérapie;
  • imagerie;
  • médecine nucléaire;
  • une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.

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