Art. 31. - L'examen de passage comprend:
- huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
- huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
- physique, biophysique, technologie;
- sémiologie, pathologie;
- anatomie;
- électrophysiologie;
- radiothérapie;
- imagerie;
- médecine nucléaire;
- une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.