Arrêté du 1 août 1990

Art. 30. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent:
  • avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt;
  • avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

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