JORF n°38 du 15 février 2000

Par délibération en date du 18 janvier 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'association Radyo ITG et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit, de respecter l'article 14 de la convention susmentionnée :

Radio : Radyo ITG (973).

Décision d'autorisation : no 93-878 du 21 décembre 1993 reconduite, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1994.

Motif de la mise en demeure : non-fourniture du rapport d'activité et des comptes de bilan et de résultat pour l'année 1998.


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Version 1

Par délibération en date du 18 janvier 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'association Radyo ITG et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit, de respecter l'article 14 de la convention susmentionnée :

Radio : Radyo ITG (973).

Décision d'autorisation : no 93-878 du 21 décembre 1993 reconduite, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1994.

Motif de la mise en demeure : non-fourniture du rapport d'activité et des comptes de bilan et de résultat pour l'année 1998.