Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :
- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;
- pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :
- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents. Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22 heures. »
Article 5
L'article 41 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 41. - La société ne diffuse pas annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé à l'alinéa précédent, la société peut procéder annuellement à la diffusion de 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie. La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans ce contingent supplémentaire n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredis soir et vendredis soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société. »
Article 6
Le titre VIII de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« VIII. - Publicité, parrainage et émissions de télé-achat. »
Article 7
Il est inséré, après l'article 46 de la convention susmentionnée, un article 46 bis relatif aux émissions de télé-achat ainsi rédigé :
« Art. 46 bis. - La société respecte les dispositions relatives aux émissions de télé-achat fixées dans le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de télé-achat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, encadrant les ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, les produits ou les services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
La société veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, les produits ou les services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, le poids et la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveautés, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées. »
Article 8
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 17 juillet 2003.
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