JORF n°0034 du 9 février 2017

AVENANT N° 21
À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANCAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TF1

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Télévision Francaise 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 36 de la convention conclue le 8 octobre 2001 est ainsi rédigé :
« La société consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 0,45 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret.
« Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée aux articles 37 et 37 bis de la présente convention. »

Article 2

1° Les articles 36 bis et 36 ter de cette même convention sont supprimés.
2° Les articles 36 quater, 36 quinquies, 36 sixies, 36 septies, 36 octies et 36 nonies deviennent respectivement les articles 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sixies et 36 septies.

Article 3

Le nouvel article 36 bis de cette même convention est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « des articles 37 et 37 bis » ;
2° Au même alinéa, les mots : « articles 36 et 37 » sont remplacés par les mots : « articles 36, 37 et 37 bis ».

Article 4

Le nouvel article 36 ter de cette même convention est ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.
« Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie à l'article 15 de ce même décret, l'éditeur s'engage à souscrire, à compter du 1er octobre 2016, une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B I.1.1.b) de l'annexe 2 de la présente convention. »

Article 5

Le nouvel article 36 quater de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'obligation figurant à l'article 36 bis pourra être réexaminée à la demande de l'éditeur, en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 8 à la convention conclue le 8 octobre 2001. »

Article 6

Au premier alinéa du nouvel article 36 septies de cette même convention, les mots : « septies » et « octies » sont remplacés par les mots : « quinquies » et « sixies ».

Article 7

L'article 37 de cette même convention est ainsi rédigé :
« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Les stipulations figurant au présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.
« I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée.
« III. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« IV. - L'éditeur consacre au moins deux tiers de l'obligation définie au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX, elle s'engage, outre les engagements figurant au III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.
« V. - L'éditeur consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 du même décret.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.
« VI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
« VII. - L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 2 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« VIII. - Les dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 du même décret, lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production, et celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I du même article, lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par l'arrêté du ministère de la culture et de la communication du 1er octobre 2008, sont prises en compte pour le double de leur montant. Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où ils ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur.
« Les sommes versées aux auteurs dans le cadre de dépenses d'écriture et de développement n'ayant pas donné lieu à mise en production peuvent être prises en compte pour le double de leur montant seulement si elles ont été prévues dans des conventions conclues postérieurement à l'accord signé le 22 octobre 2008 avec les organisations professionnelles de la création audiovisuelle.
« La contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au I.
« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie au I. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
« IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié auxquels sont soumis les services inclus.
« X. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
« XI. - Dans le cadre des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

« Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l'accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« Les stipulations prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V.
« XII. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4. »

Article 8

Les articles 37 bis et 37 ter deviennent respectivement les articles 37 ter et 37 quater.

Article 9

Il est ajouté un nouvel article 37 bis ainsi rédigé :
« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Les stipulations figurant au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
« I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée.
« III. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« IV. - L'éditeur consacre au moins 9,375 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX, elle s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.
« V. - L'éditeur consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 du même décret.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.
« VI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
« VII. - L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 2 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« VIII. - La contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles.
« Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 3 de la présente convention ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l'obligation définie au I.
« Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l'obligation définie au I. Elles portent sur :

« - le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative est dressée à l'annexe 3 de la présente convention ;
« - les dépenses d'achat d'espace publicitaire consacrées spécifiquement à la promotion d'une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l'œuvre concernée.

« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
« IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus à l'article 36 et au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié auxquels sont soumis les services inclus.
« X. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
« XI - Dans le cadre des dispositions du d du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

« Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l'accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« Les stipulations prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V.
« XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4. »

Article 10

Le deuxième alinéa de l'article 53 de cette même convention est supprimé.

Article 11

Au premier alinéa de l'article 63 de cette même convention, le mot : « sixies » est remplacé par le mot : « quater ».

Article 12

L'annexe 2 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.

Article 13

Les annexes 2 et 3 du présent avenant constituent les annexes 3 et 4 de cette même convention.

Article 14

L'article 3 de l'avenant n° 10 conclu le 31 août 2011 est modifié comme suit :
« La durée du présent avenant est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette date échéance, le Conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le.9 novembre 2016.

Pour l'éditeur :
Le président,
G. Pelisson

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck


Historique des versions

Version 1

AVENANT N° 21

À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANCAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TF1

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Télévision Francaise 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 36 de la convention conclue le 8 octobre 2001 est ainsi rédigé :

« La société consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 0,45 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret.

« Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.

« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée aux articles 37 et 37 bis de la présente convention. »

Article 2

1° Les articles 36 bis et 36 ter de cette même convention sont supprimés.

2° Les articles 36 quater, 36 quinquies, 36 sixies, 36 septies, 36 octies et 36 nonies deviennent respectivement les articles 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sixies et 36 septies.

Article 3

Le nouvel article 36 bis de cette même convention est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « des articles 37 et 37 bis » ;

2° Au même alinéa, les mots : « articles 36 et 37 » sont remplacés par les mots : « articles 36, 37 et 37 bis ».

Article 4

Le nouvel article 36 ter de cette même convention est ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.

« Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie à l'article 15 de ce même décret, l'éditeur s'engage à souscrire, à compter du 1er octobre 2016, une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B I.1.1.b) de l'annexe 2 de la présente convention. »

Article 5

Le nouvel article 36 quater de cette même convention est ainsi rédigé :

« L'obligation figurant à l'article 36 bis pourra être réexaminée à la demande de l'éditeur, en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 8 à la convention conclue le 8 octobre 2001. »

Article 6

Au premier alinéa du nouvel article 36 septies de cette même convention, les mots : « septies » et « octies » sont remplacés par les mots : « quinquies » et « sixies ».

Article 7

L'article 37 de cette même convention est ainsi rédigé :

« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Les stipulations figurant au présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.

« I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.

« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée.

« III. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.

« IV. - L'éditeur consacre au moins deux tiers de l'obligation définie au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.

« Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX, elle s'engage, outre les engagements figurant au III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.

« V. - L'éditeur consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 du même décret.

« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.

« VI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.

« VII. - L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 2 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

« VIII. - Les dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 du même décret, lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production, et celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I du même article, lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par l'arrêté du ministère de la culture et de la communication du 1er octobre 2008, sont prises en compte pour le double de leur montant. Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où ils ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur.

« Les sommes versées aux auteurs dans le cadre de dépenses d'écriture et de développement n'ayant pas donné lieu à mise en production peuvent être prises en compte pour le double de leur montant seulement si elles ont été prévues dans des conventions conclues postérieurement à l'accord signé le 22 octobre 2008 avec les organisations professionnelles de la création audiovisuelle.

« La contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au I.

« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.

« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie au I. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.

« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.

« IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié auxquels sont soumis les services inclus.

« X. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.

« XI. - Dans le cadre des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;

« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;

« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;

« - par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

« Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l'accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.

« L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.

« Les stipulations prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V.

« XII. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4. »

Article 8

Les articles 37 bis et 37 ter deviennent respectivement les articles 37 ter et 37 quater.

Article 9

Il est ajouté un nouvel article 37 bis ainsi rédigé :

« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Les stipulations figurant au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

« I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.

« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée.

« III. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.

« IV. - L'éditeur consacre au moins 9,375 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.

« Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX, elle s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.

« V. - L'éditeur consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 du même décret.

« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.

« VI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.

« VII. - L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 2 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

« VIII. - La contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles.

« Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 3 de la présente convention ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l'obligation définie au I.

« Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l'obligation définie au I. Elles portent sur :

« - le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative est dressée à l'annexe 3 de la présente convention ;

« - les dépenses d'achat d'espace publicitaire consacrées spécifiquement à la promotion d'une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l'œuvre concernée.

« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.

« IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.

« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus à l'article 36 et au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié auxquels sont soumis les services inclus.

« X. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.

« XI - Dans le cadre des dispositions du d du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;

« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;

« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;

« - par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

« Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l'accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.

« L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.

« Les stipulations prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V.

« XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4. »

Article 10

Le deuxième alinéa de l'article 53 de cette même convention est supprimé.

Article 11

Au premier alinéa de l'article 63 de cette même convention, le mot : « sixies » est remplacé par le mot : « quater ».

Article 12

L'annexe 2 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.

Article 13

Les annexes 2 et 3 du présent avenant constituent les annexes 3 et 4 de cette même convention.

Article 14

L'article 3 de l'avenant n° 10 conclu le 31 août 2011 est modifié comme suit :

« La durée du présent avenant est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette date échéance, le Conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le.9 novembre 2016.

Pour l'éditeur :

Le président,

G. Pelisson

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck