I. - Le premier alinéa de l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société France 3, annexé au décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié, dispose que : « la société met en oeuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Aussi, en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le dispositif suivant est-il arrêté :
Article unique
La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
II. - La société s'engage à mettre en oeuvre le dispositif ci-dessus défini.
III. - Le présent texte est publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 22 janvier 2003.
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