Article 7
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
1o La suspension, après mise en demeure prélable, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois ou plus ;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3o L'insertion dans le programme d'un communiqué dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les termes et les conditions de diffusion.
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