JORF n°0022 du 26 janvier 2013

Article 1er

Après le cinquième alinéa de l'article 36 de la convention conclue le 8 octobre 2001 susmentionnée, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation correspond à au moins 4,8 % de l'obligation définie au I de l'article 37. Au moins 3,6 % de cette obligation sont consacrés à des œuvres audiovisuelles d'animation réputées indépendantes au sens de l'article 15 du même décret. »

Article 2

L'article 37 de la même convention est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du V est remplacé par les stipulations suivantes :
« Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du X, elle s'engage, outre les engagements figurant aux IV et V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD 1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les autres services mentionnés au X. »
2° Le second alinéa du X est remplacé par les stipulations suivantes :
Dans le cas où la société fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant aux III et VIII de l'article 3-2-2 de la convention du service HD 1, les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 auxquels sont soumis les services inclus ».
3° Au début du XI sont insérés les mots : « Sans préjudice des engagements figurant aux VI et VII de l'article 3-2-2 de la convention du service HD 1. »

Article 3

A l'annexe 2 de la même convention, le deuxième alinéa du 1-3 est ainsi rédigé :
« ― que les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs, à l'exception de la première multidiffusion de chaque œuvre acquise par le service HD 1, qui devra s'effectuer sur l'antenne de celui-ci, et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ; ».
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 janvier 2013.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Après le cinquième alinéa de l'article 36 de la convention conclue le 8 octobre 2001 susmentionnée, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation correspond à au moins 4,8 % de l'obligation définie au I de l'article 37. Au moins 3,6 % de cette obligation sont consacrés à des œuvres audiovisuelles d'animation réputées indépendantes au sens de l'article 15 du même décret. »

Article 2

L'article 37 de la même convention est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du V est remplacé par les stipulations suivantes :

« Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du X, elle s'engage, outre les engagements figurant aux IV et V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD 1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les autres services mentionnés au X. »

2° Le second alinéa du X est remplacé par les stipulations suivantes :

Dans le cas où la société fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant aux III et VIII de l'article 3-2-2 de la convention du service HD 1, les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 auxquels sont soumis les services inclus ».

3° Au début du XI sont insérés les mots : « Sans préjudice des engagements figurant aux VI et VII de l'article 3-2-2 de la convention du service HD 1. »

Article 3

A l'annexe 2 de la même convention, le deuxième alinéa du 1-3 est ainsi rédigé :

« ― que les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs, à l'exception de la première multidiffusion de chaque œuvre acquise par le service HD 1, qui devra s'effectuer sur l'antenne de celui-ci, et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ; ».

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 janvier 2013.