A N N E X E
AVENANT N° 6 À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUIN 2008 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIRECT STAR, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DIRECT STAR
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Direct Star, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans le titre et dans le corps de la convention du 24 juin 2008 susmentionnée, les mots : « Direct Star », utilisés pour la dénomination du service, sont remplacés par : « D 17 ».
Article 2
A l'article 1er-1 (objet de la convention) de la même convention, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
« D17 est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 1er-2 (l'éditeur) de la même convention est ainsi rédigé :
« A la date de signature de l'avenant n° 6, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée Direct Star, au capital social de 10 000 euros, immatriculée le 2 avril 1992 au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n° 384 939 484. Son siège social est situé au 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux. »
L'annexe 1 de la même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.
Article 4
L'article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est ainsi modifié :
I. ― Le cinquième alinéa est complété par les mots suivants : « et à lutter contre les discriminations ; ».
II. ― Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« à respecter la délibération du Conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision. »
Article 5
Après le premier alinéa de l'article 2-4 (protection de l'enfance et de l'adolescence) de la même convention, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la diffusion de programmes de catégorie II, le pictogramme est présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. »
Article 6
L'article 3-1-1 (nature et durée de la programmation) de la même convention est ainsi modifié :
I. ― Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'éditeur conduit une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux. Il procède à une déclaration annuelle de la part des titres édités ou produits par des sociétés contrôlées par son actionnaire principal ou la société qui le contrôle. »
II. ― Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le conseil en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3. »
Article 7
I. ― L'article 3-1-2 (plages en clair des services cryptés) de la même convention est supprimé.
II. ― L'article 3-1-3 (accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes) devient l'article 3-1-2.
Article 8
L'article 3-1-4 (publicité) de la même convention devient l'article 3-1-3 et est ainsi rédigé :
« Article 3-1-3. ― Publicité.
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »
Article 9
L'article 3-1-5 (parrainage) de la même convention devient l'article 3-1-4.
Article 10
L'article 3-1-6 (téléachat) de la même convention devient l'article 3-1-5 et est ainsi rédigé :
« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »
Article 11
Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés 3-1-6 et 3-1-7, ainsi rédigés :
« Article 3-1-6. ― Placement de produit.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Article 3-1-7. ― Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 12
L'article 3-2-1 (diffusion d'œuvres audiovisuelles) de la même convention est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour chacun des programmes constituant le service » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « Sur la télévision mobile personnelle, ces stipulations feront l'objet d'un nouvel examen trois ans après le début des émissions » sont supprimés.
Article 13
L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-2-2. ― Production d'œuvres audiovisuelles.
« I. ― L'éditeur consacre annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières représentant au moins 40 % du temps annuel de diffusion. Les obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, une somme correspondant au moins à 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
« ― 2012, 2013 et 2014 : 7,25 % ;
« ― à compter de 2015 : 7,5 %.
« III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
« IV. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
« V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
« VI. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 300 millions d'euros, l'éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du II et investies dans la production d'œuvres audiovisuelles autres que la fiction d'une durée supérieure à treize minutes, l'animation ou les vidéomusiques.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d'"œuvres inédites” les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret, ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 300 millions d'euros, un avenant est conclu à la présente convention, afin de fixer le niveau de l'engagement en faveur de la production d'œuvres inédites.
« VII. ― Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
« VIII. ― Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
« IX. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« X. ― L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« XI. ― L'éditeur renonce à la mise en commun de la contribution du service à la production audiovisuelle avec celle des services payants du groupe Canal+. »
Article 14
Il est inséré un nouvel article 3-2-4 ainsi rédigé :
« Article 3-2-4. ― Circulation des droits pour les œuvres audiovisuelles.
« L'éditeur s'engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle pour les œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière diffusion contractuelle sur l'antenne du service, même si la période d'exclusivité n'est pas échue. »
Article 15
Dans le premier alinéa de l'article 3-3-1 (quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française) de la même convention, sont supprimés les mots : « Pour chacun des programmes constituant le service ».
Article 16
L'article 3-3-4 (production d'œuvres cinématographiques) de la même convention est ainsi rédigé :
« I. ― L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
« II. ― L'éditeur s'engage à ne pas acquérir au cours d'une même année calendaire, conjointement avec une ou plusieurs sociétés contrôlées directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi, les droits de diffusion en télévision payante et en télévision en clair de plus de vingt œuvres cinématographiques d'expression originale française récentes et inédites en clair, telles qu'elles sont définies dans la décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence, dont au maximum :
« ― deux avec un devis de plus de 15 millions d'euros ;
« ― trois avec un devis compris entre 10 et 15 millions d'euros ;
« ― cinq avec un devis compris entre 7 et 10 millions d'euros.
« Ce quantum de vingt films porte globalement sur D8 et D17. Les montants sont exprimés en euros constants par rapport à la date de signature de l'avenant n° 6. »
Article 17
Dans la même convention, il est inséré un nouvel article 3-3-6 ainsi rédigé :
« Article 3-3-6. ― Circulation des droits pour les œuvres cinématographiques.
« Les acquisitions de films français de catalogue, tels qu'ils sont définis dans la décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence, auprès de StudioCanal ne peuvent représenter plus de 36 % du nombre total et 41 % de la valeur totale de ces œuvres acquises annuellement par le service. Ces pourcentages peuvent varier sur une année donnée dans la limite de quatre points, soit entre 32 % et 40 % en volume et entre 37 % et 45 % en valeur. Cette variation est compensée sur l'année suivante.
« La durée d'acquisition par l'éditeur des films français de catalogue commercialisés par StudioCanal est limitée à six mois. »
Article 18
L'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) de la même convention est ainsi modifié :
I. ― L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »
II. ― Le dernier alinéa est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite "Services de médias audiovisuels”. »
Article 19
Les cinquième et sixième parties de la même convention sont ainsi modifiées :
I. ― La cinquième partie intitulée « Diffusion et distribution du service sur la télévision mobile personnelle » et comprenant les articles 5-1 à 5-7 est supprimée.
II. ― La sixième partie intitulée « Stipulations finales » devient la cinquième partie et l'article 6-1 devient l'article 5-1.
III. ― L'annexe intitulée « Procédure de planification par allotissement » est supprimée.
Article 20
Le dernier alinéa de l'article 5-1 (modification) de la même convention est complété par les stipulations suivantes :
« Les stipulations du II de l'article 3.3.4 et celles de l'article 3.3.6 sont valables pendant cinq ans à compter du 7 octobre 2012. Toutefois, si, à l'issue de cette période, l'autorité en charge du contrôle de la concurrence décide de renouveler tout ou partie des engagements correspondant à ces stipulations, celles-ci sont reconduites de plein droit dans les termes et pour la durée définis par cette autorité. »
Article 21
Dans la même convention, il est inséré un nouvel article, numéroté 5-2, ainsi rédigé :
« Article 5-2. ― Communication.
« La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
Article 22
L'article 2 de l'avenant n° 5 conclu le 31 janvier 2012 est ainsi rédigé :
« La durée d'application de l'avenant n° 5 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2013. Six mois avant cette échéance, le conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »
Article 23
Le présent avenant entre en vigueur le 7 octobre 2012, à l'exception des stipulations de l'article 5 qui sont applicables à partir du 12 décembre 2012.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 21 novembre 2012.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Aprikian
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe 1
- Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire :
La société par actions simplifiée Direct Star est détenue à 100 % par la société anonyme Groupe Canal+. - Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société titulaire :
La société anonyme Groupe Canal+ est détenue à 100 % par la société anonyme Vivendi.
Annexe 2
(Annexe 4 de la convention)
I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
- Etendue des droits cédés
1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues,
de droits de diffusion
Fiction
Les droits sont acquis pour 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages
Les droits sont acquis pour 42 mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour 36 mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
Animation
Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis pour :
42 mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis pour :
42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis pour :
42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
Autres œuvres audiovisuelles
Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour 30 mois et six multidiffusions, soit pour 36 mois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de 30 jours.
1.2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré
dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession
1.3. Télévision de rattrapage
Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d'une multidiffusion, et les sept jours qui suivent.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne, et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire.
- Droits à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
La grille est consultable au CSA.
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