JORF n°0035 du 10 février 2012

Annexe

A N N E X E S
A N N E X E
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION

| NOM DU SITE | LIEU D'ÉMISSION |ALTITUDE
de l'antenne
(a)|PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)|CANAL/POLARISATION| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------| | MORZINE |Téléphérique du Plenay| 1 520 m | 1 W (1) | 32 H | | (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins de 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.| | | | |

Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées sans délai si elle est disponible :
    ― diagramme de rayonnement mesuré ;
    ― offset mis en place ;
    ― paramètres de modulation utilisés.
    Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    ― date de mise en service ;
    ― paramètres de modulation utilisés ;
    ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le conseil a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au conseil les résultats de cette vérification.

Codage

Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.
(1) Limitation du rayonnement :

| AZIMUT
(degrés) |ATTÉNUATION
(dB) (1)|AZIMUT
(degrés)|ATTÉNUATION
(dB) (1)|AZIMUT
(degrés)|ATTÉNUATION
(dB) (1)|AZIMUT
(degrés)|ATTÉNUATION
(dB) (1)| |-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------| | 0 | 5 | 90 | 8 | 180 | 15 | 270 | 15 | | 10 | 3 | 100 | 10 | 190 | 15 | 280 | 15 | | 20 | 2 | 110 | 15 | 200 | 15 | 290 | 15 | | 30 | 1 | 120 | 15 | 210 | 15 | 300 | 15 | | 40 | 0 | 130 | 15 | 220 | 15 | 310 | 15 | | 50 | 1 | 140 | 15 | 230 | 15 | 320 | 15 | | 60 | 2 | 150 | 15 | 240 | 15 | 330 | 15 | | 70 | 3 | 160 | 15 | 250 | 15 | 340 | 10 | | 80 | 5 | 170 | 15 | 260 | 15 | 350 | 8 | | (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.| | | | | | | |

C O N V E N T I O N

POUR UN SERVICE DE TÉLÉVISION TEMPORAIRE D'UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS NEUF MOIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 28-3 DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
et l'association Office du tourisme de Morzine, ci-après dénommé le titulaire,
il a été convenu ce qui suit :
La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication de fixer les règles particulières applicables au service et les prérogatives dont dispose le conseil pour assurer le respect par l'éditeur de ses obligations.
Dans ce cadre, l'association Office du tourisme de Morzine, dont le siège social est situé à Morzine, bâtiment communal de l'Office du tourisme, place de la Crusaz, propose un service local de télévision délivré à titre temporaire, dénommé Morzine-Avoriaz TV, du 15 décembre 2011 au 15 septembre 2012, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre à Morzine. Le récépissé de déclaration de l'association et ses statuts figurent à l'annexe 1 de la présente convention. Les conditions techniques de diffusion du service sont mentionnées dans le résultat de délibération correspondant à l'autorisation délivrée par le conseil, notifié au titulaire et publié au Journal officiel de la République française.
Le conseil pourra modifier, au cours de la durée de l'autorisation, les conditions d'utilisation de la fréquence attribuée à titre temporaire au titulaire dès lors qu'un autre service de télévision locale serait autorisé, en application de l'article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à utiliser cette même fréquence à des plages horaires différentes.

A. - Caractéristiques du programme

Le programme proposé est diffusé du 15 décembre 2011 au 15 septembre 2012. Le programme local est diffusé de 0 heure à 23 heures, et est composé notamment de :
― rendez-vous d'information quotidiens (météo, le journal d'information sur les animations de la station, informations sur les pistes) ;
― reportages sur l'actualité culturelle de la région (reportages sur les grands événements, clips dédiés aux activités sportives,...).
Une grille indicative figure à l'annexe 2.

B. - Financement du service édité par le titulaire

Le budget prévisionnel destiné à assurer le financement du service s'élève à 40 000 €. Les modalités de financement figurent à l'annexe 3 de la présente convention.

C. - Engagements du titulaire

  1. L'éditeur s'engage à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à la diffusion d'un service de télévision.
  2. Il assure la responsabilité éditoriale des émissions qu'il programme.
  3. Il veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité et à la protection des enfants et des adolescents ;
  4. Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public ou à la sécurité du pays.
  5. L'éditeur est tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment celle du public des enfants et des adolescents.
  6. Il doit assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes.
  7. Il s'engage à respecter la législation française en matière de propriété littéraire et artistique.
  8. Il informe le conseil par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement d'adresse du siège social ou de ses installations. Il l'informe également de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été accordée, notamment de la grille de programme.
  9. Il est tenu de conserver pendant trois mois un enregistrement intégral des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant.
  10. Sur demande du conseil, il fournit dans les quarante-huit heures copie des éléments demandés.
  11. L'éditeur communique au conseil, au plus tard trois mois après la fin de l'exploitation du service, un bilan, notamment financier, ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations.

D. - Pénalités contractuelles

Le conseil peut ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la présente convention. Il rend publiques les mises en demeure. Si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 13 décembre 2011.

Pour l'éditeur :
Le président de l'association
Office de tourisme de Morzine,
G. Coquillard
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe 1
Récépissé de déclaration de l'association

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Annexe 2
Grille de programmes

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Annexe 3
Budget prévisionnel

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.