JORF n°0298 du 24 décembre 2011

Annexe

A N N E X E

| PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | SITE |ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne|PAR MAXIMALE|CANAL/POLARISATION| |------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------| | Paris |Tour Eiffel| 350 m | 425 W (1) | 26 H | | (1) PAR de 425 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 360°.| | | | |

Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées avant la mise en service :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    ― date de mise en service ;
    ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    ― diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures effectuées dans la zone de service.
  4. Si le conseil a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au conseil les résultats de cette vérification.

Codage

Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TERRE D'INFOS TV
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28, 28-3 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention

La présente convention a pour objet, en application des articles 28, 28-3 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Terre d'infos TV ainsi que les pouvoirs dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par l'éditeur.

Article 1er-2
L'éditeur

A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est un établissement public doté de la personnalité civile en application de l'article L. 513-3 du code rural. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ses statuts et son organisation sont régis par les articles L. 513-1 et suivants du code rural.
Son siège est situé 9, avenue George-V, Paris (8e).
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'établissement ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Il tient ces informations en permanence à la disposition du public, notamment sur son site internet s'il en possède un.
L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.

DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion et distribution du service
Article 2-1-1
Diffusion

Le service est destiné à être diffusé ou distribué par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 30 janvier au 31 mars 2012.
Le service est également diffusé par voie hertzienne terrestre du 16 février au 15 mars 2012. Les conditions techniques de diffusion du service sont mentionnées dans le résultat de délibération correspondant à l'autorisation délivrée par le conseil, notifié au titulaire et publié au Journal officiel de la République française.
L'éditeur informe le conseil de la date de début effectif des émissions, au titre des deux alinéas précédents.

Article 2-1-2
Distribution du service

L'éditeur informe le conseil, à sa demande, des accords qu'il conclut pour la diffusion ou la distribution de son service avec les distributeurs commerciaux de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
A la demande du conseil, et pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, l'éditeur lui communique, à titre confidentiel, une copie des accords visés à l'alinéa précédent.

II. ― Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2
Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3
Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.

Article 2-2-5
Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

III. ― Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil et, en particulier, de la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
L'éditeur transmet, à la demande du conseil, pour la période que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles en période électorale.

Article 2-3-2
Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
― à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du conseil, notamment la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

Article 2-3-3
Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-4
Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, au minimum de deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-5
Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6
Témoignage de mineurs

L'éditeur s'engage à respecter les délibérations prises par le Conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7
Honnêteté de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes professionnels.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-8
Indépendance de l'information

L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-9
Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et, enfin, au respect de la présomption d'innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme coupable une personne dont la culpabilité n'a pas été établie.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-10
Information des producteurs

(Sans objet.)

IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes

L'éditeur s'engage à respecter la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. ― PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation

Le service est consacré au monde agricole et à sa diversité, notamment à l'alimentation et la santé, l'environnement, les métiers et l'emploi dans le secteur. Il est composé d'émissions en direct et de rediffusions.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
Le programme comprend une durée quotidienne de sept heures minimum. Une grille de programmes figure à titre indicatif en annexe de la présente convention.
L'éditeur informe le conseil de toute modification des caractéristiques définies au présent article.

Article 3-1-2
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes

L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-3
Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.

Article 3-1-4
Parrainage

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de l'émission et dans ses bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-5
Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

Article 3-1-6
Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du 16 février 2010 du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-7
Communications commerciales
en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

II. ― Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres audiovisuelles.

III. ― Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.

QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. ― Contrôle
Article 4-1-1
Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-2
Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations législatives et réglementaires ainsi que de celles qui résultent de la présente convention.
L'éditeur communique au conseil, au plus tard trois mois après la fin de la diffusion, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements.
Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur, qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.

II. ― Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure

Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2
Sanctions

Le Conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de la convention ;
4° La résiliation unilatérale de la convention.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-4
Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

CINQUIÈME PARTIE
DURÉE, VALIDITÉ ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION
Article 5-1
Durée de validité

La présente convention est conclue pour la période comprise entre le 30 janvier et le 31 mars 2012.

Article 5-2
Modification

Les stipulations de la présente convention ne peuvent faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.

Article 5-3
Communication

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 31 octobre 2011.

Pour l'éditeur :
Le directeur général de l'APCA,
R. Baud
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E
GRILLES DE PROGRAMMES

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.