JORF n°0213 du 14 septembre 2011

Annexe

A N N E X E

AVENANT N° 11 À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le IX bis de la convention conclue le 24 juillet 2001 susmentionnée est intitulé « Données associées » et comprend les articles 53-1 à 53-8.

Article 2

L'article 53 bis de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 53-1

« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
« L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
« Elles sont soumises aux stipulations des articles 53-2 à 53-8.

« Article 53-2

« L'article 27 de la convention, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
« L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

« Article 53-3

« A l'exception des articles 7 et 14, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
« Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

« Article 53-4

« L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
« Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
« L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
« Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
« Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

« Article 53-5

« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
« Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
« Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
« Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs.
« Elle ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
« Elle doit être aisément identifiable comme telle.

« Article 53-6

« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

« Article 53-7

« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
« L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

« Article 53-8

« Les articles 63 à 67 de la convention s'appliquent aux données associées. »

Article 3

Le présent avenant est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature. A l'issue d'un délai de neuf mois, le conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 2 août 2011.

Pour la société :
Le président du directoire,
N. de Tavernost
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon