JORF n°0240 du 15 octobre 2010

Annexe

AVENANT N° 17 À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL+, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal+, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

En préambule, le Conseil, attaché à la permanence d'investissements dans la production inédite, encourage la société à réserver une part majoritaire de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites, et ce en dépit de l'absence d'engagements conventionnels spécifiques.

En application du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, les parties se sont entendues sur les stipulations du présent avenant, en tenant compte des accords du 2 avril 2009 conclus entre la société Canal+ et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société civile des auteurs multimédia, le Syndicat de producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle.Article 1er

L'article 28 de la convention du 29 mai 2000 susmentionnée est ainsi rédigé :
« La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution à la production et à la diffusion des œuvres audiovisuelles figurant dans les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 2

L'article 30 de la même convention est ainsi rédigé :
« I. ― Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. ― Conformément au 5° de l'article 43 de ce même décret, la contribution de l'exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses qui ont été engagées au titre de l'exercice précédent sans avoir été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
III. ― La société respecte les stipulations figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
IV. ― Les dépenses mentionnées au 5° de l'article 41 de ce même décret sont affectées, pour leur prise en compte dans la contribution au développement de la production audiovisuelle, d'un coefficient multiplicateur de 1,5.
V. ― Conformément au 3° de l'article 43 de ce même décret, si la société en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'elle édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Dans le cas où la société fait usage de ce droit, pour les services concernés, le taux de la contribution est fixé à 12,5 % de leurs ressources, telles que définies par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle applicables à ces services, dont 9,4 % de ces ressources consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.
VI. ― La société s'engage à consacrer 0,155 % de ses ressources totales à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française réputées indépendantes au sens du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Cet engagement est conditionné à la diffusion de Canal+ Family et cessera le jour où la diffusion de ce programme sera interrompue. Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société à l'industrie des programmes, telle que définie par le décret précité.
Dans le cas où la société fait usage du droit prévu au V du présent article, l'assiette de la contribution prévue à l'alinéa précédent porte sur les ressources de l'éditeur et les chiffres d'affaires nets cumulés des services inclus.
VII. ― La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles :
33 % en 2009 ;
46 % en 2010 ;
60 % en 2011.
A partir de l'année suivant celle de l'arrêt total de l'analogique, deux tiers de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles est réalisée en haute définition. »

Article 3

L'article 32 de la même convention est ainsi rédigé :
« La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas aux programmes Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport. »

Article 4

A l'article 33 de la même convention, les mots : « pour leur diffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble » sont remplacés par les mots : « sur différents réseaux de communications électroniques ».

Article 5

Il est inséré à la même convention une annexe, relative à l'étendue des droits cédés, dont le texte figure en annexe au présent avenant.

SECONDE PARTIE
AUTRES STIPULATIONS
Article 6

Le troisième alinéa du VIII de l'article 24 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue une diffusion au sens des articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 7

L'article 25 de la même convention est ainsi rédigé :
Canal+ s'engage à respecter les dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
L'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques porte globalement sur le service, conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Ses modalités sont fixées en annexe I à la présente convention.
I. ― Canal+ consacre chaque année à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 12,5 % et 9,5 % de ses ressources totales de l'exercice, telles que définies à l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de catégorie V.
II. ― La société s'engage à ce que le montant de ses obligations d'acquisition d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française, résultant de ce même décret, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :
― la somme résultant de ses obligations exprimées en pourcentage de ses ressources totales annuelles telles que définies au III de l'article 35 du même décret, et
― au moins 3,61 euros hors TVA par mois et par abonné au service pour les œuvres cinématographiques de longue durée européennes, dont au moins 2,73 euros hors TVA pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française.
Ces montants, fixés pour les années 2010 à 2014, pourront être modifiés pendant cette période, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
III. ― Au moins 80 % du montant de l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française portent sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues.
IV. ― La société s'engage à ce que au moins 17 % du montant de son obligation d'acquisition dans les œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française résultant du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 soient consacrés à l'acquisition de droits en exclusivité d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis, tel que figurant au contrat d'achat et présenté au CNC, est égal ou inférieur à 4 millions d'euros hors TVA. Ces montants, fixés pour les années 2010-2014, pourront être modifiés pendant cette période, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
V. ― S'agissant des dépenses consacrées par la société à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et d'œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, la société s'engage à consacrer au moins trois quarts de ces dépenses à la production indépendante, selon les critères formulés à l'article 36 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 8

Il est ajouté un article 10 bis à la même convention, rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. - Chaque année avant la fin du mois de novembre, la société informe par courrier le Conseil supérieur de l'audiovisuel des engagements qu'elle prend pour l'année à venir, en application de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Si le conseil estime les propositions de la société insuffisantes ou inappropriées et lui demande de les modifier, la société transmet des propositions modifiées conformément à la demande du conseil dans un délai d'un mois.
Dès leur acceptation par le conseil, les propositions de la société valent engagements au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention. »

Article 9

Les deux premiers alinéas du b du B de l'article 23 de la même convention sont ainsi rédigés :
« b) La société diffuse, entre 14 heures et minuit, en dehors des plages en clair, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 30 % en 2009 des programmes diffusés hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces.
En outre, la société prend l'engagement de diffuser en moyenne annuelle, entre 14 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes en haute définition, hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces. Cet engagement s'entend en dehors des plages en clair, des œuvres de patrimoine et des archives, des œuvres cinématographiques relevant du IV de l'article 25 de la convention lorsqu'elles ne sont pas disponibles en haute définition, des sports diffusés en dehors de la première partie de soirée et, enfin, des rediffusions, dans la partie cryptée, des programmes diffusés dans les plages en clair : ».

Article 10

L'article 23 bis de la même convention est ainsi rédigé :
« Chaque année, l'éditeur rend accessible aux personnes sourdes ou malentendantes la part suivante de ses programmes à partir du 12 février 2010 :
La totalité pour le programme Canal+ ;
40 %, pour les programmes Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
20 %, pour les programmes Canal+ Family et Canal+ Décalé.
Pour Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family et Canal+ Décalé, l'obligation s'applique en particulier aux heures de grande écoute. En outre, l'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
La part des programmes rendus accessibles sur le service s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes-annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Jusqu'à la fin de l'année 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »

Article 11

L'article 34 de la même convention est ainsi rédigé :
« La société respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage, notamment celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. »

Article 12

L'article 45 de la même convention est ainsi rédigé :
« Pour l'exécution des articles 25 et 30, la société s'engage à fournir annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, qui se situent dans le champ du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 13

L'article 50 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986. »

Article 14

Les avenants conclus les 30 septembre 2009 et 24 février 2010 portent respectivement les numéros 15 et 16.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 17 septembre 2010.

Pour l'éditeur :
Le directeur général,
R. Belmer
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E

  1. Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 42 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :

A. Etendue des droits cédés

Dès lors que la société fait usage du droit d'extension prévu au V de l'article 30 de la présente convention, les droits sont cédés pour l'ensemble des éditeurs de services relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs de services et comprennent les droits de diffusion télévisuelle et de télévision de rattrapage.
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation sont cédés pour dix multidiffusions pouvant être utilisées, dans le cas où la société fait usage du droit d'extension prévu au V de l'article 30 de la présente convention, sur l'ensemble des éditeurs de services relevant de cette extension, une multidiffusion étant définie comme sept passages sur une période de trois mois sur l'un des éditeurs de services relevant de l'extension (en ce compris les déclinaisons de Canal+).
Pour les préachats, ces droits sont acquis pour une période globale de :
― vingt-quatre mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance moins de 50 % du budget ;
― quarante-deux mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance plus de 50 % du budget ;
― quarante-deux mois pour les séries.
Les délais courent à partir de l'acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage sur l'éditeur de services concerné (en ce compris les déclinaisons de Canal+), la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de trente jours à compter du premier passage.
La durée des droits, le nombre de diffusions ainsi que les modalités de la diffusion en télévision de rattrapage applicables aux œuvres d'animation sont définis dans les tableaux ci-après. Une multidiffusion est définie comme sept passages sur une période de trois mois.
Il est précisé que les acquisitions hors préachat pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois.

B. Droits à recettes

Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, le groupe disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (budget CNC), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause pas excéder 35 % des recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, le droit à recettes s'applique dans les conditions définies dans les tableaux ci-après sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 240 du 15/10/2010 texte numéro 71

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 240 du 15/10/2010 texte numéro 71

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 240 du 15/10/2010 texte numéro 71

  1. Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 42 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.