En application du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, modifié par le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, les parties se sont entendues sur les stipulations du présent avenant, en tenant compte de l'accord du 25 novembre 2008 conclu entre la société M6 et le Syndicat des producteurs indépendants, le Syndicat des agences de presse télévisée, le Syndicat de producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle.
Article 1er
L'article 39 de la convention du 24 juillet 2001 susmentionnée est ainsi rédigé :
« La société réserve dans la diffusion des œuvres d'animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes ou d'expression originale française. »
Article 2
Il est inséré dans la même convention un E et un article 40 bis ainsi rédigés :
« E ― Œuvres d'animation
« Art. 40 bis. - Elle consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes au sens du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, ces dépenses sont celles définies à l'article 4 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001. Lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles, ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret précité.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société à l'industrie des programmes, telle que définie par le décret précité et précisée à l'article 41 de la présente convention. »
Article 3
L'article 41 de la même convention est ainsi rédigé :
« Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2001-609 précité.
I. ― En application de l'article 8 du décret précité, la société consacre chaque année, à compter de l'exercice 2009, au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont au moins 10,5 % de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens de cet article 8.
A partir de 2010, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, européennes ou d'expression originale française, est porté à 10,75 %.
II. ― A partir de 2010, s'il est constaté que le chiffre d'affaires de référence de l'année, dite année (n) :
― enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 11 % ;
― enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 10,5 %.
III. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de la société diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une partie de l'obligation de l'exercice pourra être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié du chiffre d'affaires. Après accord entre la société et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention pourra être conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
IV. ― La société s'engage à consacrer au moins deux tiers du montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret précité.
V. ― La société consacre au moins 9 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du décret précité à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes, selon les critères définis à l'article 11 de ce même décret.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle que définie par le décret précité et précisée au I du présent article.
VI. ― Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité et par dérogation à l'article 13 de ce même décret, la contribution de l'exercice en cours prend en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
VII. ― La société respecte les stipulations figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
VIII. ― Un coefficient multiplicateur de 1,7 est affecté aux dépenses mentionnées :
― au 4° de l'article 9 du décret précité lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production ;
― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où les pilotes ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur et que les dépenses engagées par le producteur pour la mise en production soient prises en charge.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 9 du décret précité.
IX. ― La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles inédites :
50 % en 2009 ;
70 % en 2010 ;
90 % en 2011.
A partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition. »
Article 4
Il est inséré un article 41 ter ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité, la société diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'elle n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion. »
Article 5
L'article 42 de la même convention est ainsi rédigé :
« La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
Article 6
A l'article 43 de la même convention, les mots : « pour leur diffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble » sont remplacés par les mots : « sur différents réseaux de communications électroniques ».
Article 7
L'article 59 de la même convention est ainsi rédigé :
« Pour l'exécution des articles 41 à 46, la société s'engage à fournir annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles elle a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 6 ou de l'article 11 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié.
La société s'engage à communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 décembre 2010, un bilan de la bonification de la prise en compte des dépenses d'écriture, de développement et de pilotes définie à l'article 41. »
Article 8
Il est inséré à la même convention une annexe 3, relative à l'étendue des droits cédés, dont le texte figure ci-après.
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