JORF n°0147 du 27 juin 2010

DEUXIEME PARTIE : AUTRES STIPULATIONS

Article 9

Les deux premiers alinéas de l'article 32 bis de la convention du 24 juillet 2001 susmentionnée sont ainsi rédigés :
« La société diffuse, entre 16 heures et minuit, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 30 % en 2009 des programmes diffusés, hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces.
En outre, la société prend l'engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 16 heures et minuit, hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces, les proportions suivantes de programmes en haute définition. »

Article 10

L'article 34 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes-annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. »

Article 11

L'article 49 de la même convention est ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. »

Article 12

L'article 64 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »

Article 13

L'article 38, alinéa premier, de la même convention est ainsi rédigé :
« La société continue d'offrir des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 21 janvier 2010.