JORF n°0058 du 10 mars 2010

Résultat du

Par délibération du 19 janvier 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé l'avenant n° 6 à la convention qu'il a conclue le 8 octobre 2001 avec la société TF1.

Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 6 seront publiés au Journal officiel de la République française.

AVENANT N° 6 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision Française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

1re partie : contribution au développement de la production audiovisuelle

En application du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, modifié par le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, les parties se sont entendues sur les stipulations du présent avenant, en tenant compte des accords du 22 octobre 2008 et de leur avenant du 30 avril 2009 conclus entre la société TF1 et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société civile des auteurs multimédia, le Syndicat de producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle.

Article 1er

L'article 36 de la convention du 8 octobre 2001 susmentionnée est ainsi rédigé :
« La société consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel que défini à l'article 8 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française, dont pour des œuvres audiovisuelles d'animation réputées indépendantes au sens du décret précité :
« 0,4 % du chiffre d'affaires annuel net pour l'année 2009 ;
« 0,45 % du chiffre d'affaires annuel net à partir de 2010.
« Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret n° 2001-609 précité.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle que définie par le décret précité et précisée à l'article 37 de la présente convention. »

Article 2

L'article 37 de la même convention est ainsi rédigé :
« Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2001-609 précité.
« I. ― En application de l'article 8 du décret précité, la société consacre chaque année, à compter de l'exercice 2009, au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel que défini à l'article 8 du décret précité, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
« II. ― A partir de 2010, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française est porté, chaque année (dite année n) :
« ― à 12,8 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel que défini à l'article 8 du décret précité, a augmenté de plus de 5 % et de moins de 8 % entre l'année (n-1) et l'année (n-2) ;
« ― à 13 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel que défini à l'article 8 du décret précité, a augmenté de plus de 8 % entre l'année n-1 et l'année n-2).
« III. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de la société diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une partie de l'obligation de l'exercice pourra être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre la société et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention pourra être conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« Conformément à l'accord du 21 décembre 2009 entre la société et des organisations professionnelles, et en application de l'alinéa précédent, 6 % de l'obligation de l'exercice 2009 sera reportée sur l'exercice 2010.
« IV. ― La société consacre au moins deux tiers de l'obligation définie au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret n° 2001-609 précité.
« Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX du présent article, elle s'engage à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur de services à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être diffusée sur les autres services mentionnés au IX du présent article.
« V. ― La société consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du décret précité au développement de la production indépendante, définie à l'article 11 de ce même décret.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle que définie par le décret précité et précisée au I du présent article.
« VI. ― Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité et par dérogation à l'article 13 de ce même décret, la contribution de l'exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
« VII. ― La société respecte les stipulations figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« VIII. ― Les dépenses mentionnées :
« ― au 4° de l'article 9 du décret précité lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production ;
« ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, sont prises en compte pour le double de leur montant. Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où les pilotes ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 9 du décret précité.
« IX. ― Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité et par dérogation à l'article 1er de ce même décret, la contribution de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte, si elle en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
« Dans le cas où la société fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus à la présente convention seront appliqués au cumul des chiffres d'affaires nets, tels que définis par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle auxquels sont soumis les services inclus.
« X. ― La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants des sommes investies dans la production inédite d'œuvres audiovisuelles de fiction et de dessins animés :
« 75 % en 2008 ;
« 80 % en 2009 ;
« 90 % en 2010 ;
« 95 % en 2011.
« A partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition. »

Article 3

Il est inséré un article 37 ter ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité, la société diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'elle n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 38 de la même convention est ainsi rédigé :
« La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
Le troisième alinéa de ce même article est supprimé.

Article 5

A l'article 39 de la même convention, les mots : « pour leur diffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble » sont remplacés par les mots : « sur différents réseaux de communications électroniques ».

Article 6

L'article 53 de la même convention est ainsi rédigé :
« Pour l'exécution des articles 37 à 42, la société s'engage à fournir annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles elle a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 6 ou de l'article 11 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié.
« La société s'engage à communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 décembre 2010, un bilan du doublement de la prise en compte des dépenses d'écriture, de développement et de pilotes définie à l'article 37. »

Article 7

Il est inséré à la même convention une annexe 2, relative à l'étendue des droits cédés, dont le texte figure en annexe au présent avenant.

2e partie : autres stipulations
Article 8

Les deux premiers alinéas de l'article 32 bis de la même convention sont ainsi rédigés :
« La société diffuse, entre 16 heures et minuit, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 30 % en 2009 des programmes diffusés hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces.
En outre, la société prend l'engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 16 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes en haute définition hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces : ».

Article 9

Les stipulations du premier alinéa de l'article 33 de la même convention sont remplacées par les stipulations suivantes :
« L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes.aux personnes sourdes ou malentendantes.
« Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes-annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
« Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
« Si l'audience annuelle moyenne du service devient inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
« La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »

Article 10

L'article 44 de la même convention est ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. »

Article 11

L'article 58 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
« 2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
« En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 21 janvier 2010.

Pour la société :

Le président,

N. Paolini

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon