JORF n°0058 du 10 mars 2010

AVENANT N° 5 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NRJ 12, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NRJ 12
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société NRJ 12, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A l'article 3.2.2 de la convention susmentionnée, après le IV, il est inséré un IV bis rédigé comme suit :
« IV bis. ― En supplément de l'engagement figurant au IV du présent article, l'éditeur consacre 2 245 000 euros au financement d'œuvres audiovisuelles inédites d'expression originale française. Les dépenses correspondantes doivent être engagées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. »

Article 2

L'article 3.3.4 est complété par un VI rédigé comme suit :
« VI. ― En supplément des obligations figurant au II et III du présent article, l'éditeur consacre, en 2010, 100 000 euros au préachat d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, tel que défini au 1° de l'article 5 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 février 2010.


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Version 1

AVENANT N° 5 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NRJ 12, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NRJ 12

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société NRJ 12, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A l'article 3.2.2 de la convention susmentionnée, après le IV, il est inséré un IV bis rédigé comme suit :

« IV bis. ― En supplément de l'engagement figurant au IV du présent article, l'éditeur consacre 2 245 000 euros au financement d'œuvres audiovisuelles inédites d'expression originale française. Les dépenses correspondantes doivent être engagées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. »

Article 2

L'article 3.3.4 est complété par un VI rédigé comme suit :

« VI. ― En supplément des obligations figurant au II et III du présent article, l'éditeur consacre, en 2010, 100 000 euros au préachat d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, tel que défini au 1° de l'article 5 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 février 2010.