Par délibération en date du 15 septembre 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant n° 3 à la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société La Chaîne Info, d'autre part.
A V E N A N T N° 3
À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA CHAÎNE INFO CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LCI
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société La Chaîne Info, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 3-2-1 de la convention susvisée conclue le 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
I. ― L'éditeur réserve annuellement un maximum de 5 % du temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. Celles-ci sont exclusivement consacrées à l'information.
II. ― Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
III. ― Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 23 heures. »
Article 2
L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues aux articles 11 à 17 du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite. »
Article 3
L'article 3-2-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque types de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »
Article 4
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 28 novembre 2009.
1 version