JORF n°193 du 22 août 1998

Article 4

Article 4

Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le dimanche 17 novembre 2013

Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1998

Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.