Article 4
Abrogé depuis le 2013-11-17 par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 23
Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3 versions