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Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996

Chapitre III : Notation et avancement

Abrogé22 juillet 2003
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

Les fonctionnaires de Mayotte font l'objet d'une notation annuelle accompagnée d'appréciations sur leur manière de servir. La notation est effectuée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et leur est communiquée.
Les commissions administratives paritaires en ont connaissance.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996 · En vigueur du 31 décembre 1997 au 21 juillet 2003

L'avancement comprend l'avancement d'échelon qui a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, et l'avancement de grade, si le cadre est constitué de plusieurs grades.
L'avancement d'échelon est accordé de plein droit dès lors que les conditions d'ancienneté maximale fixées par chaque statut particulier sont remplies. L'avancement d'échelon à une ancienneté inférieure, dont le minimum est fixé par chaque statut particulier, peut être accordé au fonctionnaire de Mayotte dont la valeur professionnelle le justifie. L'autorité transmet sa décision au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.
L'avancement de grade est réglé pour chaque cadre de fonctionnaires par le statut particulier de celui-ci. Il a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, soit au choix, soit par sélection opérée par voie d'examen professionnel.

Abrogé depuis le mardi 22 juillet 2003

En vigueur du mercredi 11 septembre 1996 au lundi 21 juillet 2003

Chapitre III : Notation et avancement
Article 33
Article 34