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Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996

Chapitre II : Positions - Congés

Abrogé22 juillet 2003
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

Les fonctionnaires de Mayotte servent en position d'activité.
Ils peuvent être placés en position de détachement et de disponibilité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime particulier à chacune de ces positions.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

L'activité est la position normale d'un fonctionnaire exerçant les missions du cadre de fonctionnaires de Mayotte auquel il appartient.
Elle n'est interrompue ni par les congés mentionnés à l'article 32 ni par la mutation.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

Le détachement est la position du fonctionnaire de Mayotte placé hors de son cadre dans un autre cadre de fonctionnaires de Mayotte et dans une autre collectivité ou un autre établissement, si les statuts particuliers en prévoient la possibilité.
La commission administrative paritaire du cadre d'accueil est obligatoirement consultée.
Le détachement intervient pour une durée maximale de cinq ans. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil et ne peut être renouvelé que sur décision expresse.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

La disponibilité est la position du fonctionnaire de Mayotte qui interrompt à titre provisoire son activité professionnelle et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Elle est prononcée dans les cas suivants :
1° Pour convenances personnelles et sur la demande de l'intéressé, sous réserve des nécessités du service ;
2° D'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ;
3° De droit, sur la demande de l'intéressé, pour exercer un mandat électif.
Lorsque le fonctionnaire sollicite sa réintégration, le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte lui propose trois postes dans les différentes collectivités et établissements de Mayotte, au fur et à mesure des vacances survenues.
Si le fonctionnaire refuse ces postes, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires de Mayotte placés en disponibilité pour exercer un mandat électif sont toutefois réintégrés en surnombre auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte à l'issue de leur mandat. Ils peuvent également être licenciés après avis de la commission administrative paritaire s'ils refusent successivement trois postes proposés prioritairement par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

Les fonctionnaires de Mayotte ont droit à des congés annuels, à des congés de maladie et de longue maladie, de maternité, ainsi qu'à des congés de formation professionnelle et de formation syndicale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le mardi 22 juillet 2003

En vigueur du mercredi 11 septembre 1996 au lundi 21 juillet 2003

Chapitre II : Positions - Congés
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32