JORF n°98 du 25 avril 1996

Chapitre 3 : Etablissements relevant du régime du prix de journée

Article 24

I. - Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, sont régis par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997.

II. - Les tarifs mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.

Article 25

Les établissements de santé privés à but non lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique sont régis soit par le régime de financement fixé par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997, soit par le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1998.

Lesdits établissements optent, avant le 1er septembre 1996, pour l'un ou l'autre de ces régimes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les établissements ayant opté pour le régime du conventionnement sont régis par les dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance. Ceux ayant opté pour la dotation globale de financement sont régis, à titre transitoire, par l'article 26.

Article 26

I. - Jusqu'au 31 décembre 1997, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif visés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont fixés dans les conditions suivantes :

1° Le prix de journée tient lieu de tarif d'hospitalisation ;

2° Le tarif de responsabilité est fixé comme au 1° ci-dessus.

II. - Pour la première année de mise en oeuvre de la dotation globale visée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est établie par référence aux produits de la facturation des frais de séjour de l'année 1996, actualisés notamment en fonction du taux d'évolution des dépenses hospitalières de l'exercice 1997, selon des modalités fixées par voie réglementaire.