Art. 41. - Le troisième alinéa de l'article L. 714-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :
<< - par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
<< - par arrêté du ministre chargé de la santé pour les autres établissements. >>
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