Art. 33. - L'article L. 712-12-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. L. 712-12-1. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret. >>
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