Art. 57. - A l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale, les mots : << ou au domicile des assurés sociaux débiteurs >> sont remplacés par les mots : << , au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom >>.
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