Ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992

Article 3

Créé le 20 mars 1992 · En vigueur depuis le 31 mars 1996

Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics :
  • toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;
  • toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
  • toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée, qui a fait l'objet de l'interdiction, est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise.

Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 712-2 du code pénal.
L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat,

toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de

toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour

toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée,

Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et

article 712-2 du code pénal

.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein

Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui

En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article,

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 30 mars 1996

Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat,

toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de

toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour

toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée,

Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et

article 131-5 du code pénal

.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein

Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui

En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article,

En vigueur du vendredi 20 mars 1992 au lundi 28 février 1994

Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics :

toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée, qui a fait l'objet de l'interdiction, est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise.

Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.