Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Article 2

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Les dispositions du code du travail institué dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée cessent d'être applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 180 à 208 relatifs au règlement des différends individuels du travail.

Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 185 est fixée à trois ans.

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article 204, les mots : " la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".

Il est ajouté un article 205-1 ainsi rédigé :
“Art. 205-1. - Le président du tribunal du travail connait des demandes formées en référé.
“Pour l'application à Mayotte des articles 180 à 208, la référence au tribunal du travail est remplacée par la référence au tribunal du travail et des prud'hommes.”

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 32

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 29 (VD)

Les dispositions du code du travail institué dans les territoires

Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185,

Pour l'application à Mayotte de l'article 204, les mots :

Il est ajouté un article 205-1 ainsi rédigé : “Art. 205-1. - Le président du tribunal du travail connait des demandes formées en référé. “Pour l'application à Mayotte des articles 180 à 208, la référence au tribunal du travail est remplacée par la référence au tribunal du travail et des prud'hommes.”

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011art. 9

Les dispositions du code du travail institué dans les territoires

Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article 204, les mots : " la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 mars 2011

Les dispositions du code du travail institué dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée cessent d'être applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception desarticles 180 à 208 relatifs au règlement des différends individuelsdu travail. Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéade l'article 185 est fixéeà trois ans. Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185, les assesseurs du tribunaldu travailet leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sensde l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au samedi 31 décembre 2005

Les dispositions du code du travail institué dans les territoires

1° Des articles 164 à 169 et 227 relatifs aux délégués du personnel. Toutefois, la durée du mandat des délégués du personnel institués par l'article 164 est de deux ans et les taux prévus à l'article 227 sont portés respectivement à 2 000 F et à 20 000 F.

2° Des articles 180 à 208 relatifs au règlement des

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 31 mars 2000

Les dispositions du code du travail institué dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée cessent d'être applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception :

1° Des articles 164 à 169 et 227 relatifs aux délégués du personnel. Toutefois, les taux prévus à l'article 227 sont portés respectivement à 2 000 F et à 20 000 F.

2° Des articles 180 à 208 relatifs au règlement des différends individuels du travail. Toutefois, les mots : " chef de groupe de territoires " ou : " chef de territoire " qui figurent à ces articles sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement à Mayotte " : et les mots : " ministre de la France d'outre-mer ", par les mots : " ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ".