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Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982

Article 3-3

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010

Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 2-1 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.
La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010

Abrogé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 54 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010

Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même duréede temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 2-1de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales etde leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales. La gestiondu fonds est assurée parla Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté parune contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 31 décembre 2003

Les agents non titulaires sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.

" Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.