Article précédent

Article suivant

Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982

Article 3

Créé le 2 avril 1982 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010

Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 1er.
Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010

Abrogé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 54 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010

Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaireet s'ils justifient des conditions

de cotisations oude retenues etde services effectifs prévusà l'article 1er. Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 31 décembre 2003

Les agents titulaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er

" Les agents titulaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article

" Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire. "

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 25 juillet 1994

Les agents titulaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. " Les agents titulaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celuide leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis àla retraite au plus tardà la fin du moisau cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. "

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 31 décembre 1993

\---Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sontadmis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquelils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Toutefois pour les personnels enseignants, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire. " Les femmes titulaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu'elles ont atteint l'âge de soixante ans. "

En vigueur du vendredi 2 avril 1982 au vendredi 3 janvier 1992

Les agents qui ont été admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.