Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982

Article 10

Créé le 28 mars 1982

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les certificats attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée seront, le cas échéant, pris en compte pour l'obtention de titres ou diplômes de l'enseignement technologique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1982