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Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982

Abrogé15 novembre 1985

Le Président de la République

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, et du ministre de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Après consultation de l'assemblée territoriale,

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Le Conseil des ministres entendu,

Abrogé15 novembre 1985

Créé le 29 décembre 1982

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Monsieur le Président,
Les relations du travail en Nouvelle-Calédonie sont actuellement soumises, pour l'essentiel, au code du travail outre-mer institué par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952.
Ce texte, plusieurs fois remodelé sur des points de détail, n'a connu depuis sa promulgation aucune modification importante.
C'est ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, des dispositions protectrices aussi fondamentales que celles régissant par exemple les comités d'entreprises, les comités d'hygiène et de la sécurité ou les sections syndicales n'ont aucune existence légale.
En l'espace d'une génération les contraintes qui conduisaient à distinguer le droit du travail outre-mer du droit commun ont très nettement évolué.
Cela explique qu'un texte conçu à l'origine, pour tenir compte de l'éloignement des terres administrées, de leurs dimensions et d'une économie fondée sur l'exploitation des ressources agricoles soit aujourd'hui dépassé et mérite une refonte complète.
Le projet d'ordonnance qui vous est soumis pose dans son article premier le principe de l'extension au territoire de Nouvelle-Calédonie des dispositions législatives du code du travail en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Le projet d'ordonnance ne contient, de ce fait, que des dispositions spécifiques qui dérogent à certains articles du code du travail en raison des particularismes économiques et sociaux du territoire.
Les principales adaptations contenues dans le projet d'ordonnance sont les suivantes :
Au titre II, article 30, il est prévu que la garantie du pouvoir d'achat des rémunérations les plus faibles est assurée par le système du S.M.I.C. actuellement en vigueur sur le territoire.
L'ensemble des partenaires sociaux est attaché au maintien en vigueur de ce système adapté aux spécificités économiques du territoire.
Il est également prévu à l'article 1141-1 d'interdire, dans les négociations des conventions collectives, les indexations de salaires sur l'évolution de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une période transitoire est apparue nécessaire et cette disposition n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1984.
Cette disposition contribuera à diminuer les tendances inflationnistes de l'économie du territoire.
Au titre IV les fonctions de l'office du travail qui exercera sur le territoire les missions dévolues en métropole à l'Agence nationale pour l'emploi sont précisées.
Par ailleurs, les dispositions du code du travail métropolitain relatives à l'indemnisation du chômage ne sont pas étendues au territoire.
En effet, des négociations sont actuellement engagées entre les partenaires sociaux pour parvenir à l'adoption d'un système de protection particulier dont les modalités seront fixées en dernier ressort par l'assemblée territoriale.
Au titre VI, il est prévu que les conflits individuels du travail continueront d'être réglés par le tribunal du travail composé d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, de deux assesseurs employeurs et deux assesseurs salariés.
Ces assesseurs sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le tribunal du travail est également une création de la loi de 1952.
Son fonctionnement est apprécié par les partenaires sociaux et les membres élus des institutions territoriales qui ont souhaité son maintien en vigueur sous réserve des aménagements contenus dans la présente ordonnance ;
Enfin, pour respecter les caractéristiques de l'organisation particulière du territoire, il est prévu, à l'article 81, que les mesures d'exécution de la présente ordonnance seront fixées par l'assemblée territoriale sous réserve d'un certain nombre d'exceptions qui renvoient :
  • soit à un arrêté du chef du territoire en Conseil de gouvernement ;
  • soit à des décrets simples ou en Conseil d'Etat.

Ainsi ces mesures d'application seront-elles adaptées aux particularités locales.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

TITRE 1

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 1 : APPRENTISSAGE

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRAVAIL

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRAVAIL

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 3 : TRAVAIL TEMPORAIRE

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 5 : SALAIRES

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 2 : HYGIENE ET SECURITE

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 3 : MEDECINE DU TRAVAIL

Abrogé15 novembre 1985

TITRE 4 : PLACEMENT ET EMPLOI

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 1 : PLACEMENT

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 2 : EMPLOI

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 3 : OFFICE DU TRAVAIL

Abrogé15 novembre 1985

TITRE 6 : CONFLITS DU TRAVAIL

Abrogé15 novembre 1985

CHAPITRE 1 : CONFLITS INDIVIDUELS

Abrogé15 novembre 1985

TITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé15 novembre 1985

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 1985

Abrogé parOrdonnance 85-1181 1985-11-13 art. 140 JORF 15 novembre 1985

En vigueur du mercredi 29 décembre 1982 au jeudi 14 novembre 1985

Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982
TITRE 1
TITRE 1 : CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE 2 : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE 3 : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE 4 : PLACEMENT ET EMPLOI
TITRE 5 : GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
TITRE 6 : CONFLITS DU TRAVAIL
TITRE 7 : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
TITRE 9 : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
TITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article Execution