Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982

Article 21

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 31 janvier 1982

Les personnels admis à cesser leurs fonctions par anticipation ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période durant laquelle ils perçoivent le revenu de remplacement de l'article 15.

En cas d'inobservation de l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, le service du revenu de remplacement est suspendu ; il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

La période de perception irrégulière du revenu de remplacement ne peut être validée par application du deuxième alinéa de l'article 19 ; si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982