Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982

Article 4

Créé le 31 janvier 1982

La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de la nature dudit programme.
Ce programme est soumis pour avis à la commission paritaire compétente préalablement à la conclusion du contrat de solidarité.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982