Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982

Article 3

Créé le 31 janvier 1982

L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à la collectivité ou l'établissement et afférentes à l'emploi de nouveaux personnels recrutés en application du programme défini au second alinéa de l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982