Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977

Article 14

Abrogé1 janvier 1991

Créé le 11 février 1977

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du vendredi 11 février 1977 au lundi 31 décembre 1990