Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977

Article 18

Créé le 30 septembre 1977 · En vigueur du 17 juillet 2008 au 19 juin 2014

Les dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce, telles qu'adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le titre Ier du livre IX du code de commerce, sont applicables à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section III du chapitre III ne sont pas applicables ;
2° Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

  • les activités du secteur de l'agriculture ;
  • les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;
  • les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ;

3° Les dispositions du II de l'article L. 713-1 et des articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
4° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit ;
5° Pour l'application de l'article L. 713-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : " entre catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " entre les collèges mentionnés au 2 de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au 2 de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée " ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " Pour l'élection des membres du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
7° Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Décret 1937-01-12

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 juin 2014

Abrogé parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 65

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-697 du 11 juillet 2008art. 2

Les dispositions du titre Ier du livre VII du codede commerce, telles qu'adaptées àSaint-Pierre-et-Miquelon par le titre Ierdu livre IX du code de commerce, sont applicablesà la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sous réservedes adaptations suivantes : 1° Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues àla section III du chapitre III ne sont pas applicables ; 2° Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

* les activités du secteur de l'agriculture ; * les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ; * les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ;

3° Les dispositions du II de l'article L. 713-1 et des articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteurde l'industrie, du commerce et des services. Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; 4° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-12, le nombre des siègesde la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit ; 5° Pour l'application de l'article L. 713-13 : a) Au premier alinéa, les mots : " entre catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " entre les collèges mentionnés au 2 de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale deSaint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au 2 de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée " ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " Pour l'élection des membres du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ; 7° Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 30 septembre 1977 au mercredi 16 juillet 2008

La chambre de commerce des îles Saint-Pierre-et-Miquelon instituée par le décret du 12 janvier 1937 est maintenue en fonctions jusqu'à l'installation des membres da la chambre de commerce, d'industrie et de métiers.

A compter de cette installation, la chambre de commerce d'industrie et de métiers est substituée dans les droits, biens et obligations de la chambre de commerce des îles Saint-Pierre et Miquelon.