Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Article 25

Créé le 30 septembre 1977 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 22 juillet 2026

Le personnel médical en fonction à la date de publication de la présente ordonnance pourra être intégré dans un corps régi par l'un des statuts de praticiens des établissements hospitaliers publics.
Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par les titres Ier et IV.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 2

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 22 juillet 2026

Le personnel médical en fonction à la date de publication

Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par les titres Ier et IVdu statut général des fonctionnairesde l'Etat et des collectivités territorialesà compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par les titres Ier et IV.

En vigueur du vendredi 30 septembre 1977 au vendredi 10 janvier 1986

Le personnel médical en fonction à la date de publication de la présente ordonnance pourra être intégré dans un corps régi par l'un des statuts de praticiens des établissements hospitaliers publics.

Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par le livre IX du code de la santé publique à compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par le livre IX.