Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 5

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 septembre 1967 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2000

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au lundi 28 février 1994

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 3 août 1989

En vigueur du mardi 4 janvier 1983 au vendredi 22 janvier 1988

En vigueur du vendredi 29 septembre 1967 au lundi 3 janvier 1983