Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

Article 10-2

Abrogé10 octobre 1989

Créé le 15 décembre 1985

Sera punie des peines de l'article 405 du code pénal toute personne qui, par voie de démarchage ou de publicité, propose, directement ou indirectement, la souscription ou l'achat de parts ou titres émis par des personnes physiques ou morales n'étant pas autorisées par la loi à faire publiquement appel à l'épargne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 octobre 1989

En vigueur du dimanche 15 décembre 1985 au lundi 9 octobre 1989