Abrogé24 mars 2019
Abrogé par LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 6
Créé le 17 juillet 1962
Les actes de notoriété visés à l’article précédent seront établis dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 20 juin 1920. Les requérants et les témoins qui, à l’occasion de l’établissement d’un acte de notoriété, seraient convaincus de fausse déclaration seront punis de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 500 à 7.500 NF d’amende.