Ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959

Article 9

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 31 décembre 2000

Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article 33 de la loi du 4 août 1993 susmentionnée.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au vendredi 30 juin 2000